Le Bureau du Secrétaire à la Communication porte à la connaissance de la population en général et ceux que la question intéresse particulièrement, que l’Exécutif a publié dans le journal Officiel le Moniteur en date du jeudi 21 mai 2020, un décret fixant les règles générales de protection de la population en cas de pandémie / épidémie au regard notamment de l’arrêté du 19 mars renouvelé par celui du 20 avril pour une période complémentaire de deux mois, déclarant l’état d’urgence sanitaire aux fins de lutter contre le nouveau Coronavirus (Covid 19).

Ce décret définit tout un ensemble de disposions au niveau national de manière à ralentir la propagation de la pandémie en adoptant notamment des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « mesures barrières ».

Par rapport à la situation sanitaire, ce décret portant sur les règles générales de protection de la population en cas de pandémie / épidémie, dispose comme suit:” les soins de conservation sont interdits sur les corps des défunts atteints ou probablement atteints du virus responsable de la pandémie/ épidémie au moment de leur décès”. Il est précisé que ces défunts feront l’objet d’une mise en bière immédiate. En l’article 7 du décret il est fait mention que la pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l’exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de la santé.

S’agissant du couvre-feu évoqué à l’article 9, il est maintenu de 8 :00 pm à 5 :00 am ; néanmoins, ces heures pourront être modifiés par Arrêté pris en Conseil des Ministres suivant la nature et l’évolution de la pandémie /épidémie. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas notamment aux journalistes et autres catégories de professionnels bien spécifiques.

Selon ce décret en son article 3 il est fait obligation à tout conducteur de véhicule ou matériel de transport de procéder à son nettoyage de manière à le désinfecter au moins une fois par jour. Selon l’article 3 de ce décret le véhicule ou matériel de transport devra être en permanence aéré.

Le Bureau du Secrétaire à la Communication souligne par ailleurs que le conducteur de véhicule ou matériel de transport doit communiquer aux voyageurs les mesures d’hygiène et de distanciation sociale ou toutes autres mesures suivant la nature de pandémie/épidémie comportant notamment l’obligation pour les voyageurs de porter un masque de protection ou un équipement de protection individuelle protégeant au moins la bouche et le nez.

L’article 8 dudit décret consacre l’arrêté qui a été pris en Conseil des Ministres qui fait du port du masque de protection ou d’un équipement de protection individuelle, protégeant au moins la bouche et le nez ou de tout autre équipement de lutte contre la pandémie/épidémie, obligatoire.

Cette obligation s’applique dans tous les centres et établissements commerciaux, les institutions publiques et privées et tous espaces ou zones recevant du public.

Tout contrevenant à ces dispositions sont passibles de trois mille (3,000) gourdes d’amende, de cinq jours d’emprisonnement ou de 15 jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal. Ces mêmes sanctions sont réservées à tout contrevenant participant à tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence simultanée plus de cinq (5) personnes, en milieu clos ou ouvert sur tout le territoire national.

En son article 13 le décret interdit toutes formes de stigmatisation et de discrimination sous peine de sanctions prévues par la loi. En vue protéger l’identité des victimes de la pandémie des dispositions assorties de sanctions sont prévues à cet effet aux articles 14, 15 et 16 du présent arrêté.

Le Bureau du Secrétaire d’État à la Communication tient à mettre l’accent sur le fait que toute personne atteinte de la pandémie/ épidémie et qui partage volontairement le virus avec une autre personne, encourt une amende de (25.000) mille gourdes, sans préjudice des autres peines prévues par la loi.

Cet arrêté en ses articles 19, 20 et 21 sont de nature à protéger le personnel infirmier qui joue un rôle de premier plan dans les combats contre toute pandémie/ épidémie.

Le Bureau du Secrétaire d’État à la Communication rappelle que les peines prévues par le présent Décret sont prononcées par le Tribunal de Simple Police compétent toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle, sans préjudice des dommages et intérêts.

Eddy-Jackson ALEXIS
Secrétaire d’Etat à la Communication